E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
512.20. Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulier dont l’autorisation est retirée peut, sur demande, contester la décision devant un juge de la Cour du Québec.
La demande doit avoir été signifiée au président d’élection ou au directeur général des élections, selon le cas.
La contestation est entendue et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La décision du juge est sans appel.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 120.
512.20. Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulier dont l’autorisation est retirée peut, sur demande, appeler de la décision devant un juge de la Cour du Québec.
La demande doit avoir été signifiée au président d’élection ou au directeur général des élections, selon le cas.
L’appel est entendu et jugé d’urgence. Il ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La décision du juge est sans appel.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
512.20. Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulier dont l’autorisation est retirée peut, sur requête, appeler de la décision devant un juge de la Cour du Québec.
La requête doit avoir été signifiée au président d’élection ou au directeur général des élections, selon le cas.
L’appel est entendu et jugé d’urgence. Il ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La décision du juge est sans appel.
1998, c. 52, a. 99; 2009, c. 11, a. 60.
512.20. Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulier dont l’autorisation est retirée peut, sur requête, appeler de la décision devant un juge de la Cour du Québec.
La requête doit avoir été signifiée au trésorier ou au directeur général des élections, selon le cas.
L’appel est entendu et jugé d’urgence. Il ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La décision du juge est sans appel.
1998, c. 52, a. 99.